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En France, aucune loi à ce jour n’interdit de laisser son animal dehors par des températures très chaudes ou très froides

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"L’attache est interdite pour les dogos n’ayant pas atteint leur taille adulte"

Les conditions de garde et de détention - Arrêté du 25/10/1982

 

Article 3 Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre

Article 4 a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements

Article 5 a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée. b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté. c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement

Article 6 Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte

Article 7 a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive. b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées. c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté. d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours. e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue. f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes

Article 8 a) Pour les chiens de garde et, d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus. d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher

Article 9 Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal

Article 10 a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé. b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé

 

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SANCTIONS - Article R. 215-4 du Code Rural

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité

1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances 

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent

 

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II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés

1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques

2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident

III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35

IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36

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Date de dernière mise à jour : 17/08/2021